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La Déclaration sur l’avenir de l’Alsace ou comment gérer la quadrature du cercle

Comment reconstituer une collectivité alsacienne sans défaire le Grand Est ?

Comment éviter d’en faire un simple département tout en ne lui conférant pas un statut particulier ?

Comment reconstituer cette collectivité sans provoquer la disparition pure et simple des départements 67 et 68 ?

 

Ou bien de façon plus prosaïque quelle formulation utiliser pour avoir un document susceptible d’être signé d’une part par Jean Rottner, président du Grand Est mais également par Frédéric Biery et Brigitte Klinkert, présidents des départements 67 et 68 ?

 

La tâche n’était pas facile pour les rédacteurs de la Déclaration commune en faveur de la création de la collectivité européenne d’Alsace qui a été rendue publique le lundi 29 octobre aux alentours de 18 heures par le Premier ministre Edouard Philippe en personne. Et pourtant, si l’on se base sur les réactions de satisfaction qui ont suivi sa publication, qui témoignent d’un degré d’approbation à la fois élevé et général, ils semblent être parvenus à s’acquitter de leur tâche.

 

Le moins que l’on puisse dire cependant est que cette déclaration, sous la forme d’un document de 11 pages, signé non seulement par les trois personnes nommés ci-dessus mais également par 4 membres du gouvernement (le Premier ministre et 3 ministres), effectue un usage tellement abondant de formules à caractère flou et général qu’elle respire à grosses gouttes le style des motions de synthèse de certains partis politiques.

 

Cette déclaration annonce la création d’une collectivité alsacienne correspondant au territoire des départements 67 et 68. Cette création cependant ne résulte pas d’une fusion de ces deux départements mais apparemment plutôt d’une juxtaposition.

 

Cette collectivité restera dans le Grand Est et en même temps son ancrage rhénan et européen est proclamé de façon bruyante.

Un certain nombre de compétences supplémentaires et particulières sont annoncées (en plus des compétences départementales). Mais l’expression utilisée n’est pas celle de transfert mais d’enrichissement (la nuance est importante).

 

En fait le seul véritable transfert annoncé porte sur la gestion des routes nationales. Pour les autres domaines il s’agit de compétences à exercer en collaboration, soit avec l’Etat, soit avec le Grand Est, soit avec les deux. Mais les expressions utilisées pour définir les modalités de cette coopération ne correspondent pas à des catégories juridiques existantes. Elles reposent sur des formulations vagues, sans signification précise et vont rarement au-delà de simples déclarations d’intention.

 

C’est ainsi que pour la coopération transfrontalière, la déclaration utilise l’expression de « chef de file » pour caractériser le rôle de l’Alsace par rapport à l’ensemble du Grand Est tout en ajoutant « dans le respect des compétences et avec l’accord de chacune des collectivités ».

 

En ce qui concerne l’économie et le tourisme, cette déclaration recourt à la dialectique suivante : elle suggère l’idée selon laquelle il faudrait trouver un moyen :

  • pour permettre à la collectivité alsacienne d’exercer des compétences en matière économique et de tourisme, tout en respectant la loi NOTRe (la loi NOTRe confère aux régions l’ensemble des compétences en matière économique, cad au Grand Est)
  • et pour permettre aux départements 67 et 68 de financer l’Agence de développement économique ADIRA (alors même que par un jugement de 2018 le tribunal administratif a déclaré ce financement illégal car contraire à la loi NOTRe).

Pour le bilinguisme, assimilé principalement au bilinguisme scolaire, au-delà du caractère à la fois général et positif des termes utilisés, il est difficile de repérer l’annonce précise d’une évolution par rapport à la situation actuelle.

 

Au-delà du fait que le consensus autour de cette déclaration, qui se réfugie dans le flou et les bonnes intentions pour ne pas à avoir à trancher les questions de fond, risque de ne pas être durable, on peut se demander comment réagiront les organes chargés du contrôle de légalité face à une construction :

  • qui institue une collectivité qui a des « compétences supplémentaires et particulières», mais qui n’est pas une collectivité à statut particulier selon l’article 72 de la Constitution.
  • qui est créée par une délibératon concordante des deux conseils départementaux 67 et 68, entérinée par un décret en Conseil d’Etat alors que l’article 72 de la Constitution stipule qu’une nouvelle collectivité territoriale doit être créée par la loi.
  • dont les compétences supplémentaires ne résultent ni d’un transfert ni d’une délégation (les deux catégories juridiques prévues par la loi) mais d’un « enrichissement»
  • qui est « chef de file» en matière de coopération transfrontalière alors que la Constitution stipule l’absence de hiérarchie entre les collectivités territoriales
  • qui pourra exercer des compétences en matière économique et subventionner l’ADIRA tout en respectant la loi NOTRe
  • etc…etc…

 

 

Bernard Schwengler

ovipal

1 novembre 2018                                                                       

                                                                                                  

 



01/11/2018
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